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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

4911 Arrêté SND / 399/2020, du 9 mai, pour l'assouplissement de certaines restrictions nationales, établi après la déclaration de l'état d'alarme en application de la phase 1 du Plan de transition vers une nouvelle normalité.

En raison de l'évolution rapide de la situation d'urgence de santé publique causée par COVID-19, aux niveaux national et international, le gouvernement, en vertu des dispositions de l'article 4, sections b) et d) de la loi organique 4/1981, du 1er juin, du les Etats d'Alarme, d'Exception et de Site, ont déclaré, par arrêté royal 463/2020, du 14 mars, l'état d'alarme sur l'ensemble du territoire national afin de faire face à la crise sanitaire, qui a été prolongée à quatre reprises, la dernière le à l'occasion du décret royal 514/2020, du 8 mai, jusqu'à 00h00 le 24 mai 2020, dans les termes exprimés dans ledit règlement.

L'article 4.2.d) de l'arrêté royal 463/2020 du 14 mars précité prévoit que, pour l'exercice des fonctions qui y sont prévues et sous la plus haute direction du président du gouvernement, le ministre de la Santé a le statut d'autorité compétente déléguée, tant dans son propre domaine de responsabilité que dans d'autres domaines ne relevant pas de la compétence spécifique des autres ministres désignés comme autorité compétente déléguée aux fins du présent arrêté royal.

Concrètement, conformément aux dispositions de l'article 4.3 du décret royal 463/2020 du 14 mars, le ministre de la santé est habilité à prendre des arrêtés, résolutions, dispositions et instructions interprétatives qui, dans le cadre de son champ d'action en tant que délégation de pouvoirs, sont nécessaires garantir la prestation de tous les services, ordinaires ou extraordinaires, afin de protéger les personnes, les biens et les lieux, en adoptant l'une des mesures prévues à l'article onze de la loi organique 4/1981, à compter du 1er juin.

De son côté, l'article 7.1 du décret royal 463/2020, du 14 mars, limite la libre circulation des personnes à certains cas, envisageant dans son article 6 que le ministre de la Santé puisse, en fonction de l'évolution de l'urgence sanitaire, délivrer les ordonnances et instructions relatives aux activités et déplacements visés aux sections 1 à 4 de cet article, dont l'étendue et la portée territoriale y sont déterminées.

De même, l'article 10 du décret royal 463/2020 précité du 14 mars contient les mesures de confinement dans le domaine des établissements et locaux commerciaux, des activités d'hôtellerie et de restauration, ou des archives, entre autres, considérant son article 6 comme une autorisation au ministre de Santé pour modifier, étendre ou restreindre les mesures, lieux, établissements et activités énumérés dans les sections précédentes, pour des raisons justifiées de santé publique, et peut donc étendre cette suspension aux autres hypothèses jugées nécessaires.

À l'heure actuelle, l'Espagne a entamé un processus de réduction progressive des mesures extraordinaires de restriction de la mobilité et des contacts sociaux établies par le décret royal 463/2020 précité du 14 mars. Ainsi, le 28 avril 2020, le Conseil des ministres a adopté le Plan de transition vers une nouvelle normalité qui fixe les principaux paramètres et instruments pour atteindre la normalité. Ce processus, divisé en quatre phases, de la phase 0 à la phase 3, doit être progressif et adaptable aux changements d'orientation nécessaires en fonction de l'évolution des données épidémiologiques et de l'impact des mesures adoptées.

L'objectif fondamental du plan de transition susmentionné est de veiller à ce que, tout en préservant la santé publique, la vie quotidienne et l'activité économique soient progressivement récupérées, en minimisant le risque que l'épidémie représente pour la santé de la population et en empêchant les capacités du système national. de santé peut déborder.

Aussi, selon ce qui est énoncé à l'article 3 du décret royal 514/2020, du 8 mai, en application du Plan de désescalade des mesures extraordinaires adoptées pour faire face à la pandémie de COVID-19, approuvé par le Conseil des ministres Lors de sa réunion du 28 avril 2020, le ministre de la Santé, sur proposition, le cas échéant, des communautés autonomes et des villes de Ceuta et Melilla, et compte tenu de l'évolution des indicateurs sanitaires, épidémiologiques et sociaux, économiques et mobilité, peut convenir, dans le cadre de ses compétences, de la progression des mesures applicables dans une certaine zone territoriale, sans préjudice des autorisations accordées aux autres autorités déléguées compétentes. La régression des mesures à celles prévues par le décret royal 463/2020 du 14 mars sera effectuée, le cas échéant,

En ce sens, l'habilitation du ministre de la santé et des autres autorités compétentes déléguées fait référence à des mesures de désescalade dans tous les domaines d'activité concernés par les restrictions établies dans la déclaration de l'état d'alarme et ses extensions successives.

Pour toutes ces raisons et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la crise sanitaire, il convient d'assouplir certaines mesures pour certaines unités territoriales.

De même, il convient de noter que les mesures actuellement établies peuvent être complétées par celles qui dans le domaine des transports, de l'intérieur et de la défense sont approuvées par les autres autorités déléguées dans l'exercice des autorisations prévues par le décret royal 463/2020, du 14 mars.

Parmi les principales mesures instituées par cet arrêté, il convient de mentionner tout d'abord une série de mesures visant à garantir la protection des travailleurs sur leur lieu de travail, ainsi qu'à éviter la concentration de personnes à certains moments.

Dans le domaine social, il est autorisé à circuler dans la province, l'île ou l'unité territoriale de référence aux fins du processus de désescalade. De même, les mesures de confinement de la maladie applicables aux funérailles et aux funérailles, établies par l'arrêté SND / 298/2020, du 29 mars, sont établies, qui établissent des mesures exceptionnelles en matière d'enterrements et de cérémonies funéraires pour limiter la propagation et la contagion par COVID-19, à condition que les conditions de prévention et d'hygiène établies dans cet arrêté soient respectées. De même, la fréquentation des lieux de culte est autorisée tant qu'elle ne dépasse pas un tiers de sa capacité.

Dans le domaine du commerce de détail et de la prestation de services, l'ouverture de locaux et d'établissements de vente au détail est maintenue tant qu'ils ont une superficie égale ou inférieure à 400 mètres carrés, et à l'exception de ceux situés dans des parcs ou des centres commerciaux sans accès direct et indépendant de l'extérieur. De même, ils peuvent procéder à sa réouverture au public, en recourant au rendez-vous précédent, aux concessionnaires automobiles, aux postes de contrôle technique des véhicules et aux jardineries et pépinières quelle que soit leur surface d'exposition, ainsi qu'aux entités publiques de concession de jeux. au niveau de l'État.

De même, dans ce domaine, les conditions de sécurité et d'hygiène applicables à la fourniture de produits alimentaires et de première nécessité sont établies à travers le réseau d'approvisionnement des marchands ambulants (brocantes).

Concernant le développement des activités d'accueil et de restauration, la réouverture au public des terrasses extérieures des établissements hôteliers et de restauration est mise en place. L'occupation maximale autorisée sera de dix personnes par table ou groupe de tables, limitant à cinquante pour cent le nombre de tables autorisé par rapport à l'année précédente. De même, les mesures de prévention et d'hygiène nécessaires à adopter sont réglementées.

En termes de services sociaux, l'ouverture de tous les centres inclus dans le Catalogue de référence des services sociaux, approuvé par le Conseil territorial des services sociaux et le Système d'autonomie et de prise en charge de la dépendance, est prévue de manière à ce que le même puisse être effectué les soins en face à face des citoyens qui en ont besoin, en accordant une attention particulière aux services de thérapie, de réadaptation, de soins précoces et de jour pour les personnes handicapées et / ou en situation de dépendance.

Dans l'enseignement, les centres éducatifs et universitaires peuvent être ouverts pour la désinfection, le conditionnement et l'exercice des fonctions administratives. De même, la réouverture des laboratoires universitaires pour leurs propres fonctions est prévue.

Les mesures applicables dans le domaine de la science et de l'innovation liées à la reprise de l'activité qui aurait ralenti dans les installations scientifiques et techniques et à la tenue de séminaires, conférences et événements dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation sont également établies .

Bien que la plupart des installations scientifiques et techniques soient restées ouvertes et développent leur activité et, en particulier, celles liées à la recherche dans le domaine de l'urgence sanitaire causée par COVID-19, ces mesures permettront désormais à toutes les entités de poursuivre leurs activités dans des conditions de la sécurité pour tous les travailleurs.

Les bibliothèques publiques du réseau étatique, régional, municipal et universitaire ont été fermées depuis la déclaration de l'état d'alarme. La grande majorité des bibliothèques du réseau public ont continué de fournir des services publics par le biais des médias numériques, démontrant une grande force numérique en période de confinement. Cependant, il existe de nombreux services qui, de par leur nature, ne pouvaient pas être fournis. Dans cette transition vers la nouvelle normalité, les services de la bibliothèque seront intégrés dans les différentes phases, privilégiant toujours la protection de la santé et de la sécurité pour le personnel de la bibliothèque et les utilisateurs des services, rassemblant dans cette première phase les activités de prêt et de retour des travaux, lecture de salle , ainsi que des informations bibliographiques et de bibliothèque.

La réouverture des musées, de toute propriété et gestion, est rendue possible pour permettre des visites de la collection et des expositions temporaires, réduisant d'un tiers la capacité prévue pour chacune de ses salles et espaces publics.

En termes de pratique sportive, les conditions sont établies dans lesquelles les athlètes professionnels, de haut niveau, de haute performance, d'intérêt national et fédérés peuvent exercer leur activité sportive au cours de cette phase. Ainsi, entre autres aspects, les conditions sont établies pour la réouverture des centres de haute performance, des installations sportives de plein air, des centres sportifs pour la pratique sportive individuelle et de la formation moyenne dans les ligues professionnelles.

Les conditions dans lesquelles les productions audiovisuelles peuvent être réalisées avec les mesures de sécurité et d'hygiène nécessaires sont indiquées.

Les conditions dans lesquelles les hôtels et établissements touristiques peuvent être rouverts au public. Ainsi, entre autres aspects, il est possible d'effectuer des services de restauration et de cafétéria lorsque cela est nécessaire pour la bonne prestation du service d'hébergement, et exclusivement à l'égard des clients hébergés. Ce service ne peut pas être fourni dans les espaces communs, qui resteront fermés.

Enfin, il est prévu que les activités de tourisme actif et de nature puissent être réalisées à nouveau en groupes de dix personnes maximum, ces activités doivent être organisées de préférence sur rendez-vous.

L'adoption de cet arrêté correspond au ministère de la Santé, conformément aux dispositions des articles 4.3, 7.6 et 10.6 du décret royal 463/2020, du 14 mars, déclarant l'état d'alerte pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par COVID-19, ainsi qu'à l'article 3 du décret royal 514/2020 du 8 mai qui prolonge l'état d'alarme déclaré par le décret royal 463/2020 du 14 mars. En vertu, j'ai:

CHAPITRE I

Dispositions générales Section 1 Objet et champ d'application

Article 1. Objectif.

Cette ordonnance a pour objet de fixer les conditions d'un assouplissement de certaines restrictions nationales établies par l'état d'alerte, en application de la phase 1 du Plan de transition vers une nouvelle normalité.

Article 2. Champ d'application.

1.     Cette ordonnance sera appliquée aux activités faisant l'objet de celles-ci qui se développent dans les unités territoriales figurant en annexe, ainsi qu'aux personnes résidant dans ces unités, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la Royal Décret 514/2020, du 8 mai, qui prolonge l'état d'alarme déclaré par le décret royal 463/2020, du 14 mars.

Nonobstant ce qui précède, les dispositions des chapitres VIII, IX, X et XI, ainsi que les dispositions des articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux unités territoriales visées à la section quinze de l'annexe.

2.     Les personnes vulnérables au COVID-19 peuvent également faire usage des autorisations prévues dans cet ordre, à condition que leur état clinique soit contrôlé et autorisé, et en maintenant des mesures de protection rigoureuses.

Ils ne peuvent pas utiliser ces notes, soit pour reprendre leur travail, soit pour se rendre dans les locaux, les établissements, les centres, les lieux de divertissement ou effectuer les activités visées dans cet ordre, les personnes qui présentent des symptômes ou qui sont isolées à domicile en raison d'un diagnostic par COVID-19, ou qui sont en quarantaine à domicile en raison d'un contact étroit avec une personne présentant des symptômes ou ayant reçu un diagnostic de COVID-19.

Section 2. Mesures d'hygiène et de prévention

Article 3. Promotion des moyens de travail sans contact.

Dans la mesure du possible, la continuité du télétravail sera encouragée pour les travailleurs qui peuvent exercer leur activité professionnelle à distance.

Article 4. Mesures d'hygiène et / ou préventives pour le personnel travaillant dans les secteurs d'activité prévus par le présent arrêté.

1.     Sans préjudice du respect de la réglementation en matière de prévention des risques professionnels et de la réglementation du travail, le propriétaire de l'activité économique ou, le cas échéant, le directeur des centres éducatifs et des entités prévues au présent arrêté doivent adopter les mesures nécessaires pour se conformer aux mesures d'hygiène et / ou de prévention pour le personnel travaillant dans les secteurs d'activités établis dans cet ordre.

En ce sens, il sera garanti que tous les travailleurs disposent en permanence de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le ministère de la Santé pour le nettoyage des mains ou, lorsque cela n'est pas possible, de l'eau et du savon. De même, lorsque la distance de sécurité interpersonnelle d'environ deux mètres ne peut être garantie, il sera garanti que les travailleurs disposent d'un équipement de protection adéquat pour le niveau de risque. Dans ce cas, tout le personnel doit être formé et informé sur l'utilisation correcte de l'équipement de protection susmentionné.

Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables à tous les travailleurs des entreprises qui fournissent des services dans les centres, entités, locaux ou établissements auxquels cette commande est applicable, soit de manière régulière, soit en temps opportun.

2.     Le transfert d'empreintes digitales sera remplacé par tout autre système de contrôle du temps qui garantit des mesures d'hygiène adéquates pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, ou l'appareil d'enregistrement doit être désinfecté avant et après chaque utilisation. avertir les travailleurs de cette mesure.

3.     L'organisation des emplois, l'organisation des équipes et le reste des conditions de travail existantes dans les centres, entités, locaux et établissements seront modifiés, si nécessaire, pour garantir la possibilité de maintenir la distance de sécurité Minimum interpersonnel de deux mètres entre les travailleurs , cette responsabilité incombant au propriétaire de l'activité économique ou, le cas échéant, au directeur des centres et entités d'enseignement, ou à la personne à laquelle ils délèguent.

4.     De même, les mesures de distance prévues dans la présente ordonnance doivent être respectées, le cas échéant, dans les vestiaires, casiers et toilettes des travailleurs, ainsi que dans tout autre domaine d'usage courant.

5.     Si un travailleur commence à présenter des symptômes compatibles avec la maladie, le numéro de téléphone autorisé par la communauté autonome ou le centre de santé correspondant et, le cas échéant, avec les services de prévention des risques professionnels correspondants sera contacté immédiatement. Dans la mesure du possible, le travailleur mettra un masque et devra en tout cas quitter son emploi jusqu'à ce que sa situation médicale soit évaluée par un professionnel de la santé.

Article 5. Mesures visant à prévenir le risque de coïncidence massive de personnes sur le lieu de travail.

1.     Sans préjudice de l'adoption des mesures de protection collective et individuelle nécessaires, les centres doivent procéder aux ajustements de l'organisation du temps qui sont nécessaires pour éviter le risque de coïncidence massive de personnes, ouvrières ou non, dans les espaces ou les centres de travail. pendant les plages horaires d'afflux ou de concentration maximales prévisibles, dans la zone géographique en question, et conformément aux dispositions des sections suivantes du présent article.

2.     On considérera qu'il existe un risque de coïncidence massive de personnes lorsqu'il n'y a pas d'attentes raisonnables que les distances de sécurité minimales soient respectées, en particulier aux entrées et sorties de travail, en tenant compte à la fois de la probabilité de coïncidence massive des travailleurs et l'afflux d'autres personnes qui est prévisible ou périodique.

3.     Les ajustements mentionnés dans la section précédente doivent être effectués en tenant compte des instructions des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, des dispositions des réglementations du travail et conventionnelles applicables.

Article 6. Mesures d'hygiène requises pour les activités prévues au présent arrêté.

1. Le propriétaire de l'activité économique ou, le cas échéant, le directeur des centres et entités d'enseignement doit veiller à ce que des mesures de nettoyage et de désinfection appropriées soient adoptées en fonction des caractéristiques et de l'intensité d'utilisation des centres, entités, locaux et établissements. prévu dans cet ordre.

Lors des tâches de nettoyage, une attention particulière sera accordée aux zones d'utilisation courante et aux surfaces de contact les plus fréquentes telles que les poignées de porte, les tables, les meubles, les mains courantes, les sols, les téléphones, les cintres et autres éléments ayant des caractéristiques similaires, conformément aux directives suivantes:

a)     Les désinfectants seront utilisés comme dilutions d'agent de blanchiment fraîchement préparé (1:50) ou de tout désinfectant à activité virucide qui est sur le marché et qui a été autorisé et enregistré par le ministère de la Santé. Lors de l'utilisation de ce produit, les indications sur l'étiquette seront respectées.

b)     Après chaque nettoyage, les matériaux utilisés et les équipements de protection utilisés seront éliminés en toute sécurité, en procédant ensuite au lavage des mains.

Les mesures de nettoyage seront également étendues, le cas échéant, aux espaces privés des travailleurs, tels que les vestiaires, les casiers, les toilettes, les cuisines et les aires de repos.

De même, lorsqu'il y a des emplois partagés par plusieurs travailleurs, le travail sera nettoyé et désinfecté après la fin de chaque utilisation, en accordant une attention particulière aux meubles et autres articles pouvant être manipulés.

2.     Dans le cas où des uniformes ou des vêtements de travail sont utilisés, ils seront lavés et désinfectés quotidiennement, et ils doivent être lavés mécaniquement dans des cycles de lavage entre 60 et 90 degrés Celsius. Dans les cas où l'uniforme ou les vêtements de travail ne sont pas utilisés, les vêtements utilisés par les travailleurs en contact avec les clients, les visiteurs ou les utilisateurs doivent également être lavés dans les conditions indiquées ci-dessus.

3.     Des tâches de ventilation périodiques doivent être effectuées dans les installations et, au moins, quotidiennement et pendant cinq minutes.

4.     Lorsqu'il y a des ascenseurs ou des chariots élévateurs dans les centres, entités, locaux et établissements prévus dans cet ordre, leur utilisation sera limitée au minimum indispensable et les escaliers seront de préférence utilisés. Lorsqu'il est nécessaire de les utiliser, leur occupation maximale sera d'une personne, sauf s'il est possible de garantir la séparation de deux mètres entre eux, ou dans les cas de personnes qui peuvent avoir besoin d'assistance, auquel cas leur utilisation sera également être autorisé. un compagnon.

5.     Lorsque, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, l'utilisation des toilettes est autorisée par les clients, les visiteurs ou les utilisateurs, son occupation maximale sera d'une personne, sauf dans les cas de personnes pouvant nécessiter une assistance, auquel cas elle sera également autorisée. utiliser par votre compagnon. Ces toilettes doivent être nettoyées et désinfectées au moins six fois par jour.

6.     Le paiement par carte ou tout autre moyen n'impliquant pas de contact physique entre les appareils sera encouragé, en évitant, dans la mesure du possible, l'utilisation d'espèces. Le dataphone sera nettoyé et désinfecté après chaque utilisation, ainsi que le TPV si l'employé qui l'utilise n'est pas toujours le même.

7.     Il devrait y avoir des poubelles, si possible avec un couvercle et une pédale, dans lesquelles vous pouvez déposer des mouchoirs et tout autre matériel jetable. Ces poubelles doivent être nettoyées fréquemment et au moins une fois par jour.

8.     Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des spécialités en matière de nettoyage et de désinfection établies dans le présent arrêté pour des secteurs spécifiques.

CHAPITRE II

Assouplissement des mesures sociales

Article 7. Liberté de mouvement.

1.     En ce qui concerne les dispositions de la présente ordonnance, il peut circuler dans la province, l'île ou l'unité territoriale de référence aux fins du processus de désescalade, sans préjudice des exceptions qui justifient le déplacement vers une autre partie du territoire national pour des raisons de santé. les raisons. , travail, professionnel ou entreprise, retour au domicile familial, assistance et soins aux personnes âgées, aux personnes à charge ou aux personnes handicapées, force majeure ou situation de besoin ou toute autre nature similaire.

2.     En tout état de cause, les mesures de sécurité et d'hygiène mises en place par les autorités de santé pour la prévention du COVID-19 doivent être respectées, et notamment celles liées au maintien d'une distance de sécurité minimale d'au moins deux mètres ou, à défaut, alternative mesures de protection physique, hygiène des mains et étiquette respiratoire. À ces fins, les groupes doivent être constitués d'un maximum de dix personnes, sauf dans le cas de personnes vivant ensemble.

3.     Dans le cas des unités territoriales prévues à la section quinze de l'annexe, la mobilité interterritoriale est autorisée entre les communes voisines avec un transit régulier pour la réalisation d'activités socio-économiques.

4.     Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret royal 514/2020 du 8 mai, les mesures prévues à la section précédente seront appliquées par celui qui exerce la présidence de la communauté autonome, en tant que représentant ordinaire de l'État sur le territoire.

Article 8. Réveils et enterrements.

1.     Les veillées peuvent avoir lieu dans tous types d'établissements, publics ou privés, avec une limite maximale de quinze personnes à tout moment dans des espaces ouverts ou dix personnes dans des espaces fermés, qu'ils vivent ensemble ou non.

2.     La participation à l'entourage pour l'enterrement ou l'adieu pour l'incinération de la personne décédée est limitée à un maximum de quinze personnes, y compris la famille et les amis, en plus, le cas échéant, du ministre du culte ou d'une personne similaire de la confession respective pour la pratique des rites funéraires d'adieu au défunt.

3.     Dans tous les cas, les mesures de sécurité et d'hygiène établies par les autorités de santé pour la prévention du COVID-19 doivent être respectées, en ce qui concerne le maintien d'une distance de sécurité minimale de deux mètres, l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire.

Article 9. Lieux de culte.

1.     La fréquentation des lieux de culte sera autorisée à condition qu'elle ne dépasse pas un tiers de sa capacité et que les mesures générales de sécurité et d'hygiène fixées par les autorités sanitaires soient respectées.

2.     Si la capacité maximale n'est pas clairement déterminée, les normes suivantes peuvent être utilisées pour son calcul:

a)     Espaces avec sièges individuels: une personne par siège,

dans tous les cas, respectez la distance minimale d'un mètre.

b)     Espaces avec berges: une personne pour chaque mètre linéaire de berge.

c)     Espaces sans sièges: une personne par mètre carré de zone réservée

pour les assistants.

d)     Pour ce calcul, l'espace réservé aux participants sera pris en compte, à l'exclusion des couloirs, des salles, de la place de la présidence et des collatéraux, des patios et, le cas échéant, des toilettes.

Une fois le tiers de la capacité disponible déterminé, la distance de sécurité d'au moins un mètre entre les personnes sera maintenue. La capacité maximale doit être publiée dans un endroit visible de l'espace de culte.

L'extérieur des bâtiments ou la voie publique ne peuvent pas être utilisés pour la célébration d'actes de culte.

3. Sans préjudice des recommandations de chaque confession qui tiennent compte des conditions d'exercice du culte propres à chacune d'elles, il convient en général de respecter les recommandations suivantes:

a)             Utilisation du masque en général.

b)             Avant chaque réunion ou célébration, des tâches de désinfection doivent être effectuées sur les espaces utilisés ou à utiliser, et lors du développement des activités, la désinfection des objets les plus touchés sera répétée.

c)             Des entrées et sorties seront organisées pour éviter les groupes de personnes

les entrées et les environs des lieux de culte.

d)             Des distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé seront mis à la disposition du public, en tout cas à l'entrée du lieu de culte, qui doit toujours être dans des conditions d'utilisation.

e)             L'utilisation d'eau bénite ne sera pas autorisée et les ablutions rituelles doivent

être fait à la maison.

f)              La répartition des participants sera facilitée à l'intérieur des lieux de culte, en indiquant si nécessaire les sièges ou zones utilisables en fonction de la capacité autorisée à tout moment.

g)             Dans les cas où les participants se tiennent directement sur le sol et enlèvent leurs chaussures avant d'entrer dans le lieu de culte, des tapis personnels seront utilisés et des chaussures seront placées dans les endroits prévus, ensachées et séparées.

h)             La durée des réunions sera limitée au temps le plus court possible ou

célébrations.

i)              Au cours de réunions ou de célébrations, les éléments suivants seront évités:

1. Contact personnel, gardant la distance de sécurité en tout temps.

2. La distribution de tout type d'objet, livres ou brochures.

3. Toucher ou embrasser des objets de dévotion ou d'autres objets habituellement manipulés.

4.º La performance des chœurs.

CHAPITRE III

Conditions de réouverture des commerces et locaux commerciaux et services similaires au public

Article 10. Réouverture d'établissements de vente au détail et de locaux commerciaux et de services similaires.

1. Il peut procéder à la réouverture au public de tous les commerces de détail et locaux commerciaux et activités de services professionnels dont l'activité avait été suspendue après la déclaration de l'état d'alerte en vertu des dispositions de l'article 10.1 du décret royal 463/2020 du 14 mars déclarant l'état d'alarme pour la gestion de la situation de crise sanitaire causée par COVID-19, à condition qu'ils aient une surface utile d'exposition et de vente de 400 mètres carrés ou moins, à l'exception de ceux qui sont à l'intérieur de parcs ou de centres commerciaux sans accès direct et indépendant depuis l'étranger, pour autant qu'ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)             Que la capacité totale des locaux commerciaux soit réduite à trente pour cent. Dans le cas d'établissements répartis dans plusieurs usines, la présence de clients dans chacune d'elles doit conserver cette même proportion.

Dans tous les cas, une distance minimale de deux mètres entre les clients doit être garantie. Dans les locaux commerciaux où il n'est pas possible de maintenir cette distance, seule la permanence dans les locaux du client sera autorisée.

b)             Qu'un horaire de service soit établi avec un service prioritaire pour les personnes âgées

années 65.

c)             Qu'ils respectent en outre les mesures incluses dans ce chapitre.

2.     Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des mesures de sécurité et d'hygiène prévues aux articles 4, 11 et 12, ne s'appliquent pas aux établissements de vente au détail et aux locaux commerciaux qui étaient déjà ouverts au public conformément à l'article 10.1 de l'arrêté royal 463 / 2020, du 14 mars, qui peut continuer à être ouvert, pouvant étendre la surface utile d'exposition et de vente jusqu'à 400 mètres carrés, pour la vente de produits autorisés dans ledit article 10.1 ou d'autres différents.

3.     De même, les concessionnaires automobiles, les stations d'inspection technique des véhicules et les jardineries et les pépinières, quelle que soit leur zone d'exposition utile, peuvent la rouvrir au public en utilisant le rendez-vous préalable. vente.

De même, les entités publiques de concession de jeux au niveau de l'État peuvent rouvrir au public, à l'exception de celles situées dans les centres commerciaux ou les parcs commerciaux, sans accès direct et indépendant depuis l'étranger.

4.     Tous les établissements et locaux susceptibles de rouvrir au public en vertu des dispositions du présent chapitre peuvent établir, le cas échéant, des systèmes de collecte des produits achetés par téléphone ou en ligne sur place, à condition de garantir une collecte échelonnée pour éviter les foules à l'intérieur les locaux ou son accès.

5.     Un système de livraison à domicile préférentiel peut être mis en place pour certains groupes.

6.     Lorsque les mairies correspondantes en décident ainsi et devant communiquer cette décision à l'autorité sanitaire compétente de la Communauté autonome, les marchés qui exercent leur activité à l'extérieur ou les ventes non sédentaires sur la voie publique peuvent la rouvrir, communément appelés marchés aux puces, donnant préférence à ceux des denrées alimentaires et des produits de première nécessité et en veillant à ce que les produits qui y sont commercialisés garantissent leur non-manipulation par les consommateurs. Les mairies établiront des exigences de distance entre les postes et les conditions de délimitation du marché dans le but de garantir la sécurité et la distance entre les travailleurs, les clients et les piétons.

En tout état de cause, une limitation à vingt-cinq pour cent des postes habituels ou autorisés et un afflux de moins d'un tiers de la capacité habituelle seront garantis, à défaut, la surface autorisée pour l'exercice de cette activité pourra être augmentée dans de tels cas. une manière de produire un effet équivalent à la limitation susmentionnée.

Article 11. Mesures d'hygiène requises des établissements et locaux ouverts au public.

1. Les établissements et locaux ouverts au public conformément à l'article 10 effectuent, au moins deux fois par jour, un nettoyage et une désinfection des installations en accordant une attention particulière aux surfaces de contact les plus fréquentes telles que les poignées de porte, les comptoirs, les meubles, mains courantes, distributeurs automatiques, planchers, téléphones, cintres, voitures et paniers, robinets et autres éléments ayant des caractéristiques similaires, conformément aux directives suivantes:

a)     L'un des nettoyages sera effectué, en fin de journée.

b)     Les instructions de nettoyage et de désinfection fournies dans le

article 6.1.a) et b).

Pour ledit nettoyage, une pause dans l'ouverture dédiée aux tâches d'entretien, de nettoyage et de remplacement peut être effectuée tout au long de la journée et de préférence à midi. Ces heures de fermeture pour le nettoyage seront dûment communiquées au consommateur au moyen d'une signalisation visible ou de messages par système de sonorisation.

De même, il y aura un nettoyage et une désinfection des postes de travail à chaque changement de poste, avec une attention particulière aux comptoirs et tables ou autres éléments des stands dans les marchés aux puces, les partitions le cas échéant, les claviers, les terminaux de paiement, les écrans tactiles, les outils de travail et autres les éléments susceptibles d'être manipulés, en accordant une attention particulière à ceux utilisés par plusieurs travailleurs.

Lorsque plus d'un travailleur fréquentera le public dans l'établissement ou les locaux, les mesures de nettoyage seront étendues non seulement à la zone commerciale, mais aussi, le cas échéant, aux espaces privés des travailleurs, tels que vestiaires, casiers, toilettes, cuisines et aires de repos.

2.     Le fonctionnement et le nettoyage des toilettes, des robinets et des boutons de porte des toilettes dans les établissements de vente au détail et les locaux commerciaux seront examinés au moins une fois par jour.

3.     Dans le cas des ventes automatiques, des distributeurs automatiques, des laveries en libre-service et des activités similaires, le propriétaire de celui-ci doit garantir le respect des mesures d'hygiène et de désinfection appropriées pour les machines et les locaux, ainsi que d'informer les utilisateurs de son utilisation correcte en installant signalétique informative. En tout état de cause, les mesures prévues à l'article 6 s'appliqueront.

4.     Les toilettes des établissements commerciaux ne seront pas utilisées par les clients, sauf dans les cas où cela est strictement nécessaire. Dans ce dernier cas, les toilettes, les robinets et les poignées de porte seront nettoyés immédiatement.

Article 12. Mesures d'hygiène et / ou préventives pour le personnel de travail des établissements et locaux ouverts au public.

La distance entre le vendeur ou le prestataire de services et le client pendant tout le processus de service client sera d'au moins un mètre lorsqu'il y a des éléments de protection ou de barrière, ou environ deux mètres sans ces éléments. De même, la distance entre les étals des marchés en plein air ou des marchés non sédentaires (marchés de rue) et les piétons sera en tout temps de deux mètres.

Dans le cas de services qui ne permettent pas le maintien de la distance de sécurité interpersonnelle, tels que les salons de coiffure, les centres de beauté ou la physiothérapie, l'équipement de protection approprié doit être utilisé en fonction du niveau de risque qui assure la protection du travailleur et du client, devant en tout cas assurer le maintien de la distance de deux mètres entre un client et un autre.

Article 13. Mesures relatives à l'hygiène des clients à l'intérieur des établissements et locaux et sur les marchés en plein air ou les ventes non sédentaires sur la voie publique.

1.     Le temps de séjour dans les établissements et locaux sera strictement nécessaire pour que les clients puissent effectuer leurs achats ou recevoir la prestation de service.

2.     Les établissements et les locaux, ainsi que les marchés en plein air ou non sédentaires sur les voies publiques (marchés de rue), doivent clairement indiquer la distance de sécurité interpersonnelle de deux mètres entre les clients, avec des marques au sol, ou grâce à l'utilisation de balises, de signalisation et la signalisation pour les cas dans lesquels l'attention individualisée de plus d'un client est possible en même temps, qui ne peut pas être effectuée simultanément par le même employé.

3.     Les établissements et locaux doivent mettre à la disposition du public des distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé, en tout état de cause à l'entrée des locaux, qui doivent toujours être dans des conditions d'utilisation, étant recommandé la disposition de ces distributeurs également à proximité de marchés en plein air ou de ventes non sédentaires sur la voie publique.

4.     Dans les établissements et locaux commerciaux, ainsi que sur les marchés en plein air ou les ventes non sédentaires sur les voies publiques, qui ont des zones de libre-service, le service doit être fourni par un travailleur de l'établissement ou du marché, afin d'éviter une manipulation directe par clients des produits.

5.     Les produits d'essai non destinés à la vente tels que les cosmétiques, les produits de parfumerie et similaires qui impliquent une manipulation directe par des clients successifs peuvent ne pas être mis à la disposition des clients.

6.     Dans les établissements du secteur textile commercial, des vêtements et des dispositions similaires, les testeurs doivent être utilisés par une seule personne, après utilisation, ils seront nettoyés et désinfectés.

Dans le cas où un client essaie un vêtement qu'il n'a pas acquis par la suite, le propriétaire de l'établissement mettra en place des mesures pour que le vêtement soit aseptisé avant d'être fourni à d'autres clients. Cette mesure sera également applicable aux retours de vêtements effectués par les clients.

Article 14. Mesures concernant la capacité des établissements et des locaux ouverts au public.

1.     Les établissements et les locaux doivent exposer au public la capacité maximale de chaque local et s'assurer que cette capacité, ainsi que la distance de sécurité interpersonnelle de deux mètres est respectée à l'intérieur.

2.     À cette fin, les établissements et les locaux doivent mettre en place des systèmes permettant le comptage et le contrôle de la capacité, afin qu'elle ne soit à aucun moment dépassée, et qui doivent inclure les travailleurs eux-mêmes.

3.     L'organisation de la circulation des personnes et la répartition des espaces doivent être modifiées, le cas échéant, afin de garantir la possibilité de maintenir à tout moment les distances de sécurité interpersonnelles requises par le Ministère de la Santé.

De préférence, chaque fois qu'une pièce a deux portes ou plus, une utilisation différente peut être établie pour l'entrée et la sortie, réduisant ainsi le risque d'encombrement.

4.     Dans les établissements et locaux commerciaux disposant de leurs propres parkings pour leurs employés et clients, lorsque l'accès aux installations, les lecteurs de tickets et de cartes d'employés ne pouvaient être effectués automatiquement sans contact, cela sera remplacé par un contrôle manuel. et continue par le personnel de sécurité, pour un meilleur suivi des réglementations de capacité. Ce personnel veillera également au respect des normes d'échelonnement des arrivées et des départs des salariés vers et depuis leur poste, en fonction des horaires établis par le centre.

Dans votre cas, et à moins que des raisons de sécurité strictes ne recommandent le contraire, les portes qui se trouvent sur le chemin entre le parking et l'accès au magasin ou aux vestiaires des employés resteront ouvertes pour éviter la manipulation des mécanismes d'ouverture.

CHAPITRE IV

Conditions de réouverture au public des terrasses des établissements hôteliers et de restauration

Article 15. Réouverture des terrasses extérieures des établissements hôteliers et de restauration.

1. Les terrasses en plein air des établissements hôteliers et de restauration peuvent être rouvertes au public, se limitant à cinquante pour cent des tables autorisées l'année précédente sur la base de la licence municipale correspondante. Dans tous les cas, vous devez vous assurer que la distance physique appropriée d'au moins deux mètres est maintenue entre les tables ou, le cas échéant, les regroupements de tables.

Aux fins de la présente ordonnance, les terrasses ouvertes doivent être considérées comme tout espace découvert ou tout espace qui, tout en étant couvert, est entouré latéralement par un maximum de deux murs, murs ou murs.

2.     Dans le cas où l'établissement hôtelier et de restauration obtient l'autorisation du conseil municipal d'augmenter la superficie de la terrasse extérieure, le nombre de tables prévu à la section précédente pourra être augmenté, en respectant, en tout état de cause, la proportion de cinquante pour cent entre les tables et surface disponible et réalisant une augmentation proportionnelle de l'espace piétonnier sur le même tronçon de voie publique où se situe la terrasse.

3.     L'occupation maximale sera de dix personnes par table ou groupe de tables. La table ou le groupe de tables utilisé à cet effet doit être en fonction du nombre de personnes, permettant de respecter la distance minimale de sécurité interpersonnelle.

Article 16. Mesures d'hygiène et / ou de prévention dans la prestation du service terrasse.

Lors de la prestation du service sur les terrasses des établissements hôteliers et de restauration, les mesures d'hygiène et / ou de prévention suivantes doivent être prises:

a)     Nettoyage et désinfection des équipements de terrasse, notamment des tables,

chaises, ainsi que toute autre surface de contact, entre un client et un autre.

b)     L'utilisation de nappes à usage unique sera prioritaire. Dans le cas où cela n'est pas possible, l'utilisation des mêmes nappes ou dessous de plat avec des clients différents doit être évitée, en optant pour des matériaux et des solutions qui facilitent leur passage entre les services et leur lavage mécanique dans des cycles de lavage entre 60 et 90 degrés centigrades.

c)     Les distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le ministère de la santé doivent être mis à la disposition du public, en tout cas à l'entrée de l'établissement ou des locaux, qui doivent toujours être dans des conditions d'utilisation.

d)     L'utilisation de lettres d'usage courant sera évitée, en optant pour l'utilisation d'appareils

ses propres tableaux électroniques, tableaux noirs, affiches ou autres moyens similaires.

e)     Les éléments auxiliaires du service, tels que la vaisselle, la verrerie, les couverts ou le linge de table, entre autres, seront stockés dans des locaux fermés et, si cela n'est pas possible, loin des zones de passage des clients et des travailleurs.

f)      Les produits en libre-service tels que les ronds de serviette, les cure-dents, les burettes, les bidons d'huile et autres ustensiles similaires seront supprimés, privilégiant la monodose jetable ou leur service dans d'autres formats sur demande du client.

g)     L'utilisation des toilettes par les clients sera conforme aux dispositions de l'article 6.5.

CHAPITRE V

Des services et avantages dans le domaine des services sociaux

Article 17. Services et avantages dans le domaine des services sociaux.

Les services sociaux doivent garantir la fourniture effective de tous les services et prestations inclus dans le Catalogue de référence des services sociaux, approuvé par le Conseil territorial des services sociaux et le Système d'autonomie et de prise en charge de la dépendance. Pour cela, les centres et services où ces services et prestations sont fournis doivent être ouverts et accessibles aux citoyens en face à face, chaque fois que cela est nécessaire, et sans préjudice de l'adoption des mesures de prévention et d'hygiène établies par les autorités. . sanitaire. Dans la mesure du possible, la fourniture de services via la télématique sera priorisée, réservant une attention en personne aux cas dans lesquels elle est essentielle.

Dans tous les cas, l'accès aux services de thérapie, de réadaptation, de garde précoce et de garde sera garanti aux personnes handicapées et / ou en situation de dépendance.

CHAPITRE VI

Conditions de réouverture des centres éducatifs et universitaires

Article 18. Réouverture des centres éducatifs.

1.     Les centres éducatifs peuvent être ouverts pour la désinfection, le conditionnement et l'exercice des fonctions administratives.

Il appartiendra aux directeurs des centres éducatifs de déterminer le personnel enseignant et auxiliaire nécessaire à l'accomplissement des tâches précitées.

2.     Lors de l'exécution des tâches administratives visées à la première section, une distance de sécurité physique de deux mètres doit être garantie.

Article 19. Mesures d'hygiène et / ou préventives dans les centres éducatifs.

Pour le développement des activités prévues à l'article précédent, les centres éducatifs doivent respecter les mesures d'hygiène et / ou de prévention suivantes:

a)     Le nettoyage et la désinfection du centre seront effectués dans les délais prévus

à l'article 6.

b)     L'organisation de la circulation des personnes et la répartition des espaces doivent être modifiées, le cas échéant, afin de garantir la possibilité de maintenir à tout moment les distances de sécurité interpersonnelles requises par le Ministère de la Santé.

c)     L'utilisation de documents papier et leur diffusion seront limitées autant que possible.

d)     Les lieux d'attention du public disposeront de mesures de séparation entre

les travailleurs et les utilisateurs des centres éducatifs.

e)     Les centres éducatifs doivent fournir à leurs travailleurs le matériel

protection nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Article 20. Réouverture des centres universitaires et des laboratoires.

1.     Les centres universitaires peuvent être ouverts pour effectuer leur désinfection et leur conditionnement, ainsi que les procédures administratives inévitables.

Lors de l'exécution des tâches de gestion visées au paragraphe précédent, une distance de sécurité physique de deux mètres doit être garantie entre les travailleurs, ainsi qu'entre eux et les étudiants.

Les universités doivent fournir à leurs travailleurs le matériel de protection nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

2.     Les laboratoires universitaires peuvent être ouverts pour leurs propres tâches de recherche. Dans tous les cas, une distance de sécurité physique de deux mètres doit être garantie entre le personnel du laboratoire.

De la part des universités, le personnel des laboratoires doit être pourvu du matériel de protection nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

De même, le personnel du laboratoire doit désinfecter tout le matériel utilisé une fois son utilisation terminée.

3.     Pour rouvrir, les centres universitaires et les laboratoires doivent respecter les mesures d'hygiène ou de prévention prévues dans les écoles à l'article 19.

CHAPITRE VII

Mesures de flexibilité en science et innovation

Article 21. Réouverture progressive des installations scientifiques et techniques.

1.     Entités à caractère public et privé qui développent ou soutiennent des activités de recherche, de développement et d'innovation scientifiques et techniques dans tous les domaines de l'économie et de la société, dont l'activité aurait été affectée, en tout ou en partie, par la déclaration du statut d'alarme et ses successifs extensions, peut le redémarrer et celui de ses installations associées.

2.     Aux fins du respect des dispositions du paragraphe précédent, la protection de toutes les personnes y fournissant des services et le respect des mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires doivent être garanties. les réglementations liées à la sécurité et à la santé au travail, assurant le développement de l'activité professionnelle dans des conditions de sécurité, d'autoprotection et de distanciation sociale.

De même, un nettoyage et une désinfection périodiques des locaux et des installations où ces activités sont effectuées seront effectués, à cette fin, les dispositions de l'article 6 seront respectées.

3.     Dans tous les cas, la continuité du télétravail sera favorisée pour les employés ou les personnes qui fournissent des services dans lesdites entités et qui peuvent exercer leur activité à distance, garantissant que les travailleurs sont essentiels pour le développement de la recherche, les scientifiques et les techniciens peuvent effectuer leur activité sur le lieu de travail, conformément à la réglementation en vigueur.

4.     De même, et pour autant que cela soit compatible avec le développement de ces activités de recherche scientifique et technique, de développement et d'innovation, un régime de travail posté ou toute autre adaptation des horaires peut être mis en place, afin de garantir les mesures de protection prévues au présent article, en conformément à la réglementation en vigueur. Il faut garantir qu'une fois le quart de travail terminé et avant l'entrée en poste, l'environnement de travail sera désinfecté.

5. Il     correspondre aux administrateurs ou chefs d'entités qui reprennent leur activité pour convenir de manière motivée de l'application des dispositions du présent article.

6.     Dans le cas des entités du secteur public de l'État, l'adoption des mesures prévues au présent article est effectuée conformément à leurs propres réglementations applicables.

Article 22. Organisation de séminaires et conférences scientifiques ou innovants.

1.     Les conférences, réunions, événements et séminaires dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation scientifiques et techniques seront autorisés.

2.     Ces événements peuvent être promus par toute entité à caractère public ou privé, à condition qu'ils visent à améliorer et à étendre les connaissances dans l'un des domaines de la recherche, du développement ou de l'innovation, afin de promouvoir la recherche scientifique. et technique dans tous les domaines, favorisant le transfert de connaissances ou favorisant l'innovation et la compétitivité.

3.     En tout état de cause, lesdits événements doivent, à tout moment, respecter la distance physique requise de deux mètres, sans dépasser en aucun cas le nombre de trente participants, et la participation non en face à face de ceux qui peuvent prêter leur activité à distance.

4.     En ce sens, lorsque la distance de sécurité interpersonnelle d'environ deux mètres ne peut être garantie entre tous les participants auxdits événements, congrès et séminaires, ainsi que celle des travailleurs qui fournissent leurs services en leur nom et pour eux, il sera garanti qu'ils ont des équipements de protection adaptés au niveau de risque, assurant le développement de ces activités dans des conditions de sécurité, d'autoprotection et de distanciation sociale ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux et des installations où ils sont effectués, dans ce but les dispositions de l'article 6.

5. Il     correspondre aux administrateurs ou dirigeants des entités convoquant les événements visés au présent article pour convenir de manière motivée de l'application des dispositions de ceux-ci.

6.     Dans le cas des entités du secteur public de l'État, l'adoption des mesures prévues au présent article est effectuée conformément à leurs propres réglementations applicables.

CHAPITRE VIII

Conditions de réouverture des bibliothèques au public

Article 23. Réouverture des bibliothèques et services autorisés.

1.     Des bibliothèques peuvent être ouvertes, tant publiques que privées, pour le prêt et le retour d'œuvres, la lecture de salles, ainsi que des informations bibliographiques et de bibliothèque.

Les activités culturelles, d'étude de salle ou de prêt entre bibliothèques ne peuvent être réalisées, ainsi que tout autre service destiné au public autre que ceux mentionnés au paragraphe précédent. De même, il ne sera pas possible d'utiliser les ordinateurs et les moyens informatiques des bibliothèques destinés à l'usage public des citoyens, ainsi que les catalogues d'accès public en ligne ou les catalogues sur cartes de bibliothèque.

2.     Nonobstant les dispositions de la section précédente, à la Bibliothèque nationale d'Espagne et dans les bibliothèques spécialisées ou avec des fonds anciens, uniques, spéciaux ou exclus des prêts au logement pour quelque raison que ce soit, la publication des publications exclues des prêts au logement peut être autorisée à être consultée. à capacité réduite et uniquement dans les cas où cela est jugé nécessaire.

3.     Les travaux seront demandés par les utilisateurs et fournis par le personnel de la bibliothèque.

Une fois consultés, ils seront déposés dans un lieu séparé et séparés les uns des autres pendant au moins quatorze jours.

Les collections en accès libre resteront fermées au public.

Article 24. Mesures d'hygiène et / ou de prévention dans les bibliothèques.

1. Avant la réouverture des bibliothèques au public, le responsable de chacune d'elles doit adopter les mesures suivantes en relation avec les installations.

a)     Procéder au nettoyage et à la désinfection des installations, du mobilier et de l'équipement

de travail.

b)     Dans les zones d'accès et dans les points de contact avec le public, des distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé seront implantés.

c)     Installation d'écrans de protection, de cloisons ou de panneaux de protection, le cas échéant. De même, des marques doivent être apposées au sol pour indiquer aux personnes qui se rendent aux postes de service client où elles doivent être placées pour respecter la distance minimale de sécurité.

d)     Fermer, panneaux, installer des balises, boucler ou installer d'autres éléments de séparation pour empêcher l'accès des utilisateurs aux zones non autorisées pour le mouvement des utilisateurs.

e)     Arrêtez les ordinateurs publics, les catalogues d'accès public en ligne

et d'autres catalogues, qui ne peuvent être utilisés que par le personnel de la bibliothèque.

f) Permettre à un espace de la bibliothèque de déposer, pendant au moins quatorze jours, les documents retournés ou manipulés et disposer de suffisamment de voitures pour leur transfert.

2.     Le responsable de chacune des bibliothèques doit organiser le travail de manière à garantir que le traitement des livres et autres matériels soit effectué par le moins d’ouvriers possible.

3.     Le responsable de chacune des bibliothèques établira une réduction de capacité à trente pour cent pour garantir le respect des mesures de distance sociale.

4.     Pour le développement des activités prévues dans ce chapitre, les bibliothèques doivent respecter les mesures d'hygiène et / ou de prévention suivantes:

a)             Le nettoyage et la désinfection du centre seront effectués dans les délais prévus

à l'article 6.

b)             L'organisation de la circulation des personnes et la répartition des espaces doivent être modifiées, le cas échéant, afin de garantir la possibilité de maintenir à tout moment les distances de sécurité interpersonnelles requises par le Ministère de la Santé.

c)             Les lieux d'attention du public disposeront de mesures de séparation entre

les bibliothécaires et les mécènes.

d)             Sans préjudice des dispositions de l'article 24.f), les livres ne seront pas désinfectés et

publications papier.

e)             Dans les zones d'accès et dans les points de contact avec le public, seront installés des distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé.

f)              Dans le cas où les visiteurs doivent utiliser les toilettes, ce qui s'appliquera

prévu à l'article 6.5.

Article 25. Mesures d'information.

Des affiches et d'autres documents informatifs sur les mesures d'hygiène et d'hygiène pour une utilisation correcte des services de bibliothèque seront installés dans les installations de la bibliothèque.

Les informations proposées doivent être claires et affichées dans les endroits les plus visibles, tels que les points de passage, les comptoirs et l'entrée de la bibliothèque.

CHAPITRE IX

Conditions d'ouverture des musées au public

Article 26. Visites publiques dans les musées et mesures de contrôle des capacités.

1.     Les musées, quelle que soit leur propriété ou leur gestion, peuvent ouvrir leurs installations au public pour permettre la visite de la collection et des expositions temporaires, réduisant la capacité prévue pour chacune de ses salles et espaces publics au tiers.

2.     Dans tous les cas, les musées doivent adapter leurs installations pour garantir la protection des travailleurs et des citoyens qui les visitent. Entre autres mesures, la modification des itinéraires, la disposition des entrées et des sorties ou l'exclusion des locaux qui ne permettent pas de maintenir la distance minimale de sécurité peuvent être établies.

3.     Seules les visites seront autorisées et les activités culturelles ou éducatives ne seront pas autorisées.

L'utilisation d'éléments de musée conçus pour une utilisation tactile par le visiteur sera désactivée. Les audioguides, les brochures de salle ou tout autre matériel similaire ne seront pas non plus disponibles pour les visiteurs.

4.     Les visites seront individuelles, comprenant à la fois la visite d'une personne et celle d'une unité familiale ou d'une unité de coexistence similaire, à condition que la distance de sécurité interpersonnelle de deux mètres soit maintenue.

5.     La limite de capacité prévue dans la première section sera soumise à un contrôle tant au niveau des ventes en ligne billet vente Pour ce faire, si nécessaire, chaque musée mettra à la disposition du public un nombre maximum de billets par heure.

La en ligne SOLDE du billet sera recommandé et, en cas d'achat à la billetterie, les dispositions de l'article 6.6 s'appliqueront.

6.     Tout le public, y compris celui qui attend pour accéder au musée, doit respecter une distance de sécurité interpersonnelle de deux mètres. À cet effet, du vinyle ou d'autres éléments similaires doivent être placés sur le sol pour marquer ladite distance dans les zones d'accès et attendre.

7.     Le personnel de la fonction publique rappellera aux visiteurs la nécessité de se conformer à ces directives tant dans les zones de circulation que dans les halls d'exposition.

8.     La gauche vos bagages le service ne sera pas disponible.

Article 27. Mesures préventives hygiéno-sanitaires pour le public visiteur.

1.     Dans les zones d'accès et dans les points de contact avec le public, tels que les guichets ou les bureaux d'information, des distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le ministère de la Santé pour le nettoyage des mains seront situés, à l'usage des visiteurs.

2.     Des écrans ou des éléments de protection similaires seront installés dans les points tels que les guichets ou les bureaux d'information qui impliquent un contact direct entre les travailleurs et le public visiteur.

3.     De même, la signalisation nécessaire doit être établie dans les bâtiments et les installations, et les citoyens doivent être informés par le biais de leurs pages Web et de leurs réseaux sociaux des mesures de santé et d'hygiène obligatoires lors des visites, et de celles qui correspondent dans leur cas aux Administrations ou entités propriétaires ou les gérer.

4.     Un nettoyage et une désinfection périodiques du musée seront effectués, dans ce but les dispositions de l'article 6 seront respectées.

Cependant, il convient d'évaluer si les surfaces à traiter ont une valeur historique ou artistique ou non, en adaptant le produit désinfectant au bien culturel sur lequel elles doivent être appliquées.

Les procédures de nettoyage comprendront également les surfaces extérieures des vitrines qui pourraient avoir été touchées par le visiteur.

5.     Dans le cas où les visiteurs doivent utiliser les toilettes, les dispositions de l'article 6.5 seront respectées.

Article 28. Mesures de prévention des risques professionnels concernant le personnel du musée.

Sans préjudice de l'application immédiate de la présente ordonnance, les propriétaires ou gestionnaires de musées doivent établir les mesures de prévention des risques nécessaires pour garantir que les travailleurs, publics ou privés, puissent exercer leurs fonctions dans les conditions appropriées, étant dans tous les cas d'application la prévention générale et les mesures d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires.

CHAPITRE X

Conditions dans lesquelles la production et le tournage des œuvres audiovisuelles doivent avoir lieu

Article 29. Activités de production audiovisuelle.

Les activités suivantes associées à la production et au tournage d'œuvres audiovisuelles peuvent être réalisées à condition que les mesures d'hygiène et d'hygiène prévues au présent arrêté soient respectées:

a)      Sélection d'emplacements.

b)      Gestion générale de l'équipement.

c)      Activités du département Production.

d)      Activités de la direction.

e)      Activités du département Art.

f)       Activités du département Maquillage et Coiffure.

g)      Activités de la garde-robe.

h)      Activités du département Éclairage.

i)        Activités du département Machinistes.

j)        Activités du département Photographie.

k)      Activités du service Son.

l)        Activités du département Équipe Artistique: Acteurs / Actrices.

m)     Activités du département Équipe Artistique: Figuration.

n)      Activités du département Équipe Artistique: Mineurs.

o)       Catering.

p)      Autres activités liées à la post-production.

Article 30. Mesures de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 dans la production audiovisuelle.

En plus de respecter les mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires, les mesures suivantes doivent être respectées au cours d'une production audiovisuelle:

a)     Les équipes de travail seront réduites au nombre essentiel de personnes.

b)     Lorsque la nature de l'activité le permet, la distance interpersonnelle correspondante sera maintenue avec des tiers, ainsi que l'utilisation d'équipements de protection adaptés au niveau de risque.

c)     Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de respecter la distance interpersonnelle, les personnes concernées utiliseront un équipement de protection adapté au niveau de risque comme mesure de protection.

d)     Dans les cas où la nature du travail ne permet pas le respect de la distance interpersonnelle ou l'utilisation d'équipements de protection adaptés au niveau de risque, comme c'est le cas pour les acteurs et actrices, des mesures de sécurité conçues pour chaque cas seront suivies. Particulièrement des recommandations des autorités sanitaires.

e)     Des recommandations seront établies pour que le transfert vers les lieux de travail et le tournage se fassent avec le moins de risques possible, et les travailleurs informeront des moyens de transport qu'ils utiliseront dans chaque cas.

f)      Dans les activités de maquillage, de coiffure et de garde-robe, l'équipement de protection approprié doit être utilisé en fonction du niveau de risque qui assure la protection du travailleur et de l'artiste, en tout cas en garantissant le maintien de la distance de deux mètres entre les artistes. et désinfection des matériaux après chaque utilisation.

g)     Des mesures seront mises en œuvre pour que les vêtements soient désinfectés avant d'être fournis à d'autres personnes.

Article 31. Conditions de tournage.

1.     Les films peuvent être tournés sur des décors et des espaces privés, ainsi que dans des espaces publics disposant de l'autorisation correspondante du conseil municipal.

2.     Les enceintes doivent être nettoyées et désinfectées avant le tournage, auquel cas les dispositions de l'article 6 seront respectées.

3.     Ils peuvent être filmés sur des plateaux et dans des espaces extérieurs privés après évaluation des risques professionnels et adoption des mesures préventives correspondantes.

4.     Le tournage dans lequel il n'y a pas d'interaction physique directe impliquant le contact d'acteurs et d'actrices peut être commencé conformément aux dispositions des mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires. En revanche, dans le cas visé à l'article 30.d), des mesures spécifiques doivent être établies pour chaque cas particulier par les responsables du tournage sur la base des recommandations des autorités sanitaires.

Article 32. Éléments de protection, de signalisation et d'information sur les conditions de désescalade.

1.     Des éléments de signalisation, des affiches informatives avec des mesures d'hygiène et tout autre message jugé approprié pour assurer le respect des mesures d'hygiène et de prévention contre COVID-19 doivent être installés sur le tournage.

2.     La société de production doit mettre à la disposition des membres de la production les éléments de prévention appropriés pour le bon développement de leur travail.

3.     Lorsque cela est possible, la distance minimale de sécurité interpersonnelle sera indiquée par des marques au sol ou par l'utilisation de balises, de panneaux et de panneaux.

CHAPITRE XI

Ouverture au public des locaux et établissements où se produisent des spectacles et spectacles culturels

Article 33. Réouverture de locaux et d'établissements où se produisent des spectacles et spectacles culturels.

Il sera possible de rouvrir au public tous les locaux et établissements où ont lieu des actes et spectacles culturels dont l'activité avait été suspendue après la déclaration de l'état d'alerte en vertu des dispositions de l'article 10.1 du décret royal 463/2020 de mars 14, à condition qu'ils ne dépassent pas un tiers de la capacité autorisée. De plus, si elles sont réalisées dans des lieux fermés, il ne peut y avoir plus de trente personnes au total et, si elles sont à l'extérieur, ladite capacité maximale sera de deux cents personnes, et à condition qu'elles répondent aux exigences de cette commande.

Article 34. Entrée, sortie et circulation du public dans les établissements fermés et en plein air.

1. En ce qui concerne les parties communes des locaux en plein air et des pièces fermées où le public est hébergé, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)             La en ligne SOLDE du billet sera recommandé et, en cas d'achat à la billetterie,

Les dispositions de l'article 6.6 s'appliqueront.

b)             Il sera toujours garanti que les spectateurs sont assis et maintiennent la

distance de sécurité fixée par les autorités sanitaires.

c)             Il est recommandé, selon les caractéristiques des locaux fermés ou de l'espace extérieur, que toutes les entrées et tous les sièges soient correctement numérotés, et que les sièges qui ne répondent pas aux critères de distance physique soient désactivés, ainsi que ceux non vendus. Le passage de personnes entre les rangées, ce qui implique de ne pas respecter la distance de sécurité, sera évité autant que possible.

d)             Des marques d'espacement seront établies sur le sol à l'accès à la salle.

e)             Les portes seront ouvertes suffisamment à l'avance pour permettre

un accès échelonné et des plages horaires appropriées doivent être définies pour l'accès.

f)              Aucun script ou programme ou autre documentation papier ne sera fourni.

g)             Lorsque la distance de sécurité interpersonnelle ne peut être garantie,

Il veillera à ce qu'un équipement de protection adéquat soit disponible pour le niveau de risque.

h)             Le départ du public à la fin du spectacle doit être effectué dans un

échelonné par des zones, garantissant la distance entre les personnes.

2.     Dans les salons, il est recommandé de ne pas prévoir de pauses intermédiaires. Dans le cas où elle est inévitable, cette pause doit être d'une durée suffisante pour que la sortie et l'entrée pendant la pause soient également échelonnées et dans les mêmes conditions que l'entrée et la sortie du public.

3.     Les services complémentaires tels que les magasins, la cafétéria ou le vestiaire ne seront pas fournis.

4.     Avant et après la représentation, des avis seront annoncés et rappelant les mesures d'hygiène et de mise à distance.

5.     Dans la mesure du possible, la distance entre les travailleurs de chambre et le public pendant le processus de soins et d'hébergement sera d'environ deux mètres.

Article 35. Mesures d'hygiène à appliquer au public qui se rendent dans lesdits établissements.

1.     Les établissements et locaux, fermés ou en plein air, ouverts au public, effectuent leur nettoyage et leur désinfection au moins une fois par jour, avant l'ouverture au public et, dans le cas de fonctions diverses, devant chacun d'eux, comme indiqué à l'article 6.

2.     Les établissements, locaux et espaces extérieurs doivent mettre à la disposition du public des distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé, à l'entrée de l'établissement, des locaux ou de l'espace, et doivent toujours être en termes d'utilisation.

3.     Le nettoyage et la désinfection des salles fermées et des espaces extérieurs doivent être effectués avant chaque représentation du spectacle. Dans le cas de l'exécution de différentes fonctions, avant chacune d'elles, une nouvelle désinfection doit être effectuée avant l'entrée du public dans la pièce ou l'enceinte extérieure, dans les termes indiqués dans cette commande. A ces fins, les dispositions de l'article 6 s'appliquent.

4.     De même, l'établissement doit procéder au nettoyage et à la désinfection des toilettes au début et à la fin de chaque représentation, ainsi qu'après les pauses ou les pauses.

Article 36. Mesures de protection communes aux groupes artistiques.

1. Outre les mesures générales d'hygiène et de prévention prévues par le présent arrêté, les mesures suivantes seront applicables aux groupements artistiques visés au présent chapitre:

a)     Lorsqu'il y a plusieurs artistes simultanément sur la scène, la direction artistique essaiera de maintenir la distance de sécurité sanitaire dans le développement du spectacle.

b)     Dans les représentations ou spectacles dans lesquels ladite distance de sécurité ne peut être maintenue, ni l'utilisation d'équipements de protection adaptés au niveau de risque, comme c'est le cas pour les acteurs et les actrices, des mesures de sécurité conçues pour chaque cas particulier sur la base des recommandations de la santé les autorités.

c)     Les performances et les répétitions assureront le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et instruments avec lesquels les artistes peuvent entrer en contact avant chaque répétition. Les costumes ne seront à aucun moment partagés par différents artistes s'ils n'ont pas été préalablement nettoyés et désinfectés.

Article 37. Mesures de prévention des risques pour le personnel technique.

1.     L'équipement ou les outils de communication doivent être personnels et non transférables, sinon les pièces en contact direct avec le corps de la personne auront des éléments remplaçables.

2.     L'équipement qui doit être manipulé par un personnel différent doit être désinfecté avant chaque utilisation.

3.     Dans les travaux qui doivent être effectués par plusieurs personnes et la distance de sécurité ne peut être maintenue, tous les travailleurs impliqués doivent utiliser l'équipement de protection approprié pour le niveau de risque.

CHAPITRE XII

Conditions dans lesquelles l'activité sportive professionnelle et fédérée doit être exercée

Article 38. Ouverture des centres de haute performance.

1. L'accès aux centres de haute performance est autorisé pour les athlètes intégrés dans les programmes approuvés, les athlètes de haut niveau (DAN), les athlètes de haute performance (DAR) et ceux reconnus comme d'intérêt national par le Conseil supérieur des sports.

Aux fins du présent arrêté, les Centres de Haute Performance (CAR), les Centres Spécialisés de Haute Performance (CEAR), les Centres de Technification Sportive (CTD) et les Centres Spécialisés de Technification Sportive (CETD), intégrés dans le Réseau de Technification Sportive avec le sport programmes approuvés par le Conseil supérieur du sport ou autorisés par les organes compétents des communautés autonomes.

2.     Seul un entraîneur peut accéder aux athlètes si nécessaire, circonstance qui doit être dûment accréditée, à l'exception des personnes handicapées ou des mineurs qui nécessitent la présence d'un accompagnateur.

3.     Les athlètes et entraîneurs mentionnés dans cet article peuvent accéder au centre d'entraînement (CAR, CEAR, CTD ou CETD) le plus proche de leur résidence sur le territoire de leur province. S'il n'y a pas de centre de formation dans leur province, ils pourront en accéder à un autre depuis leur communauté autonome, et s'il n'y en a pas, ils pourront accéder à celui situé dans une communauté autonome limitrophe, même si le programme sportif auquel ils appartiennent est rattaché à un autre Centre. Il sera nécessaire, dans le cas où vous devez vous déplacer en dehors des limites de votre unité territoriale, la délivrance d'une accréditation par la Fédération sportive correspondante ou l'entité propriétaire de l'installation où vous allez effectuer la formation.

4.     Les centres susmentionnés identifieront un coordinateur pour le respect des mesures prévues au présent arrêté, ainsi qu'un chef médical, ayant une expérience en médecine du sport, dont l'identité et les coordonnées seront communiquées au Conseil supérieur des sports la veille du début de la formation dans ces établissements.

5.     Les fédérations sportives présentes dans chaque centre de haute performance désigneront un responsable technique chargé de coordonner les techniciens de leur fédération sportive, afin d'envoyer les informations requises au coordinateur du Centre de haute performance.

6.     Chaque centre établira des règles de base de protection sanitaire et d'accès avant son ouverture, conformément aux dispositions des mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires.

De même, avant l'ouverture du Centre, il sera nettoyé et désinfecté.

7.     L'entité propriétaire du centre peut accepter d'ouvrir les résidences et les services de restauration conformément aux mesures prévues dans la présente ordonnance pour ce type d'établissement.

8.     Les formations seront de préférence réalisées individuellement, et les tâches à effectuer seront toujours effectuées sans contact physique, et dans le respect de la distance de sécurité fixée par le Ministère de la Santé.

9.     Des horaires d'accès et d'entraînement seront établis, nettoyant les espaces sportifs utilisés après la fin de chaque quart de travail. Les équipes d'entraînement dureront au maximum deux heures et demie, et les distances minimales de sécurité doivent être respectées dans chacun d'eux, en respectant la limite de trente pour cent de la capacité des athlètes en fonction de la surface de l'installation.

Article 39. Développement d'une formation moyenne dans les ligues professionnelles.

1.     Les clubs sportifs ou les sociétés anonymes peuvent effectuer des séances d'entraînement moyennes qui consisteront à exercer des tâches individualisées de nature physique et technique, ainsi que des séances d'entraînement tactique non exhaustives, en petits groupes de divers athlètes, jusqu'à un maximum de dix , en maintenant les distances de prévention, deux mètres en général, et en évitant en tout cas les situations de contact physique. Pour ce faire, ils peuvent utiliser les installations à leur disposition, dans le respect des mesures établies par les autorités sanitaires.

2.     Si le régime d'entraînement par concentration est choisi, les mesures spécifiques établies pour ce type de formation par les autorités sanitaires et le Conseil supérieur des sports doivent être respectées. Tant si le service de résidence est requis que l'ouverture des services de restauration et de cafétéria, les mesures établies dans la présente ordonnance pour ce type d'établissement doivent être respectées.

3.     L'exécution des tâches d'entraînement sera effectuée chaque fois que possible à tour de rôle, en évitant de dépasser trente pour cent de la capacité que l'installation a pour les athlètes, afin de maintenir les distances minimales nécessaires à la protection de la santé des athlètes.

4.     Le personnel technique nécessaire à leur développement peut assister aux sessions de formation, pour lesquelles il doit maintenir les mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires. Ledit personnel technique désignera un responsable qui signalera les incidents au coordinateur de l'entité sportive.

5.     Les vestiaires peuvent être utilisés, en respectant les dispositions à cet effet dans les mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires.

6.     Les sessions de formation ne peuvent pas être suivies par les médias.

Article 40. Mesures communes pour l'ouverture de centres de haute performance et le développement d'une formation moyenne dans les ligues professionnelles.

1. Les réunions de travail techniques peuvent avoir lieu avec un maximum de dix participants, en respectant toujours la distance de sécurité correspondante et en utilisant les mesures de protection nécessaires.

À ces fins, les réunions de travail techniques sont comprises comme les sessions théoriques liées à la visualisation de vidéos ou de conférences techniques pour passer en revue les aspects de nature technique, tactique ou sportive liés aux sessions d'entraînement ultérieures effectuées par l'entraîneur avec les athlètes.

2.     Le contrôle médical et le suivi ultérieur du personnel accédant au centre seront effectués, athlètes, techniciens et personnel assimilable, conformément aux dispositions des mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires.

3.     Les sessions de formation n'auront pas la présence de personnel auxiliaire, ni d'utilleros, ce qui réduira le personnel du centre de formation au nombre minimum suffisant pour fournir le service.

4.     Dans tous les cas, les mesures de prévention et de protection mises en place par les autorités sanitaires seront suivies.

5.     Le nettoyage et la désinfection périodiques des installations doivent être effectués conformément aux dispositions de l'article 6. De même, le matériel utilisé par les athlètes sera nettoyé et désinfecté à la fin de chaque quart d'entraînement et à la fin de la journée.

6.     Pour l'utilisation des matériaux et des gymnases, il sera nécessaire d'appliquer les mesures de protection appropriées pour les athlètes et les techniciens. En général, les athlètes ne peuvent partager aucun matériel. Si cela n'est pas possible, tout équipement ou matériel utilisé pour des exercices tactiques ou des séances d'entraînement spécifiques ou pour la maintenance mécanique et de matériel ou équipement de sécurité, devra être désinfecté après chaque utilisation.

Article 41. Ouverture des installations sportives extérieures.

1.     Les installations sportives en plein air peuvent être ouvertes pour des activités sportives avec les limitations énoncées dans cet article.

2. Ils     est accessible à tout citoyen désireux de pratiquer un sport, y compris les sportifs de haut niveau, performants, professionnels, fédérés, arbitrés ou juges et le personnel technique fédératif.

3.     Aux fins de la présente ordonnance, une installation sportive en plein air est considérée comme toute installation sportive ouverte, qu'elle soit située dans une zone fermée ou ouverte, sans toit ni murs simultanément, et permettant la pratique d'une modalité sportive. Les piscines et les plans d'eau sont exclus des dispositions de cet article.

4.     Avant la réouverture de l'installation, celle-ci sera nettoyée et désinfectée.

5.     L'activité sportive nécessitera un rendez-vous préalable avec l'entité gestionnaire de l'établissement. Pour ce faire, des décalages horaires seront organisés, en dehors desquels vous ne pourrez pas rester dans l'établissement.

6.     Dans les installations sportives de plein air, les sports individuels peuvent être autorisés ou les pratiques qui peuvent être pratiquées par un maximum de deux personnes dans le cas des modalités ainsi pratiquées, toujours sans contact physique, en maintenant les mesures de sécurité et de protection appropriées. , et en tout cas la distance de sécurité sociale de deux mètres. De même, la limite de trente pour cent de la capacité d'utilisation sportive dans chaque établissement sera respectée, tant en termes d'accès que pendant la pratique elle-même, permettant un système d'accès qui empêche l'accumulation de personnes et qui respecte les mesures de sécurité et de protection de la santé .

7.     Seul un entraîneur peut accéder aux athlètes si nécessaire, circonstance qui doit être dûment accréditée, à l'exception des personnes handicapées ou des mineurs qui nécessitent la présence d'un accompagnateur.

8.     Les installations seront nettoyées et désinfectées conformément aux dispositions de l'article 6. De même, à la fin de chaque quart de travail, les parties communes seront nettoyées et, à chaque quart de travail, elles devront être nettoyées et désinfectées. matériel partagé après chaque utilisation. À la fin de la journée, l'installation sera nettoyée, réduisant la permanence du personnel à un nombre minimum suffisant pour la prestation adéquate du service.

9.     Dans tous les cas, les propriétaires de l'établissement doivent respecter les normes de base de protection sanitaire du ministère de la Santé. Si d'autres activités sont réalisées dans l'installation sportive, ou si d'autres services supplémentaires non sportifs sont fournis, ils doivent se conformer à la réglementation spécifique qui correspond à chaque cas.

Article 42. Activité sportive individuelle sur rendez-vous dans les centres sportifs.

1.     Les installations et centres sportifs publics ou privés peuvent offrir des services sportifs visant au développement de l'activité sportive sur une base individuelle et sur rendez-vous, avec les limitations énoncées dans le présent article.

2.     Avant sa réouverture, le centre sera nettoyé et désinfecté.

De même, les installations seront nettoyées et désinfectées périodiquement conformément aux dispositions de l'article 6.

3.     L'activité sportive sera organisée de manière individualisée, sans contact physique, par quarts préalablement prévus, et de manière à éviter l'accumulation de personnes dans les accès, tant au début qu'à la fin du quart.

4.     L'activité sportive individualisée ne permettra d'attirer l'attention que sur une seule personne par entraîneur et par quart de travail. Si le centre dispose de plusieurs formateurs, le service personnalisé peut être fourni à autant de personnes qu'il y a de formateurs disponibles et ne peut en aucun cas dépasser trente pour cent de la capacité des utilisateurs, ni réduire la distance de sécurité de deux mètres entre les personnes.

5.     En aucun cas, les vestiaires et les douches ne seront ouverts aux utilisateurs, et des espaces auxiliaires pourront être activés dans les cas strictement nécessaires. L'occupation maximale de ces espaces sera d'une personne, sauf dans les cas de personnes pouvant avoir besoin d'assistance, auquel cas l'utilisation par leur compagnon sera également autorisée. Les espaces précités doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque utilisation, ainsi qu'en fin de journée, pour lesquels les dispositions de l'article 6 seront respectées.

Article 43. Chasse et pêche sportive.

Les dispositions de ce chapitre ne s'appliqueront pas à la chasse et à la pêche sportive.

CHAPITRE XIII

Ouverture au public d'hôtels et d'établissements touristiques

Article 44. Ouverture des hôtels et hébergements touristiques.

1.     Les hôtels et hébergements touristiques qui ont suspendu leur ouverture au public en vertu de l'ordonnance SND / 257/2020 du 19 mars déclarant la suspension de l'ouverture au public des établissements, peuvent procéder à la réouverture au public des hébergements touristiques conformément à article 10.6 du décret royal 463/2020, du 14 mars, déclarant l'état d'alarme pour la gestion de la situation de crise sanitaire causée par COVID-19, avec les limitations et conditions établies dans les sections suivantes.

2.     Les services de restauration et les cafétérias des hôtels et des hébergements touristiques appliquent en général les dispositions du chapitre IV. Cependant, exclusivement pour les clients hébergés, la restauration et tout autre service nécessaire à la bonne prestation du service d'hébergement seront fournis. Ces services ne seront pas fournis dans les parties communes de l'hôtel ou de l'hébergement touristique, qui resteront fermées. La prestation de ces services devra respecter les mesures sanitaires et les instructions de protection et de distance de sécurité interpersonnelle.

3.     L'utilisation des piscines, des spas, des gymnases, des mini-clubs, des zones pour enfants, des discothèques, des salles de réunion et de tous les espaces similaires qui ne sont pas essentiels pour l'utilisation de l'hébergement hôtelier ou touristique n'est pas autorisée.

4.     L'utilisation des toilettes par les clients sera conforme aux dispositions de l'article 6.5.

5.     Les zones qui ne sont pas utilisées doivent avoir une identification claire de l'accès restreint ou totalement fermé.

6.     Les dispositions du présent arrêté s'entendent sans préjudice des dispositions de l'arrêté TMA / 277/2020, du 23 mars, qui déclare les services essentiels à certains hébergements touristiques et adopte des dispositions complémentaires.

Article 45. Mesures d'hygiène et / ou de prévention requises des hôtels et des hébergements touristiques.

1. Là     doivent être des affiches informatives dans les langues les plus courantes des clients exposant les conditions restrictives d'utilisation des installations et les règles d'hygiène à respecter en matière de prévention de la contagion.

2.     Dans les zones d'accueil ou de conciergerie, une séparation correcte de deux mètres entre les travailleurs et les clients doit être garantie. Lorsque la distance de sécurité ne peut être maintenue, un équipement de protection adapté au niveau de risque doit être utilisé.

Dans les points de service à la clientèle où des agglomérations ou des files d'attente spécifiques sont prévues, les espaces seront marqués au sol afin que la distance minimale de deux mètres entre les personnes soit respectée.

3.     La désinfection correspondante des objets sera effectuée après leur manipulation par le client ou entre les travailleurs et des gels hydroalcooliques ou des désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le ministère de la Santé et un désinfectant de surface sera fourni.

4.     Pour les unités d'hébergement, une procédure de nettoyage documentée sera disponible, conformément aux mesures générales de prévention et d'hygiène contre le COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires, y compris les procédures de remplacement et d'élimination des déchets de l'hébergement, dans le cas où ces services sont offert, et le conditionnement des pièces ou des logements après le départ du client et où il est spécifié pour chaque article à nettoyer dans un logement, l'ordre dans lequel il doit être fait, et le matériau et le produit chimique à utiliser, l'équipement de protection approprié au niveau de risque à utiliser dans chaque tâche, et le traitement du matériau et du produit de nettoyage après utilisation.

5.     Avant d'ouvrir l'établissement, il sera nécessaire de nettoyer les installations, y compris les zones de transit, les zones de service, les chambres, les parcelles et les maisons.

Tous les objets et surfaces dans les zones de transit qui peuvent être manipulés ou contaminés par différentes personnes, tels que les claviers des ascenseurs ou des machines, les rampes d'escalier, les poignées de porte, seront nettoyés et désinfectés au moins toutes les deux heures pendant leurs périodes d'utilisation correspondantes. , sonnettes, robinets pour éviers partagés.

Article 46. Mesures d'hygiène et / ou de prévention pour les clients.

1. Cela     doit être garanti à tout moment que le client est informé des conditions restrictives qui s'appliqueront à lui dans l'utilisation des installations. Il sera garanti que le client connaît, avant la confirmation de la réservation et pendant son séjour dans l'hébergement (sous forme écrite et dans une langue compréhensible par le client), les règles particulières qui régiront l'établissement.

2.     L'hôtel ou l'hébergement touristique doit mettre à la disposition des clients des distributeurs de gels hydroalcooliques ou de désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé, en tout cas à l'entrée de l'hôtel ou de l'hébergement touristique, qui doivent toujours être en bon état. utile.

CHAPITRE XIV

Conditions de développement du tourisme actif et des activités nature

Article 47. Tourisme actif et nature.

1.     Les activités de tourisme actif et de nature peuvent être exercées pour des groupes d'un maximum de dix personnes, par des entreprises enregistrées comme entreprises de tourisme actif dans l'administration compétente correspondante, dans les conditions prévues dans les sections suivantes. Ces activités seront organisées, de préférence, sur rendez-vous.

2.     Les activités de tourisme actif ne peuvent être exercées dans les établissements ou locaux destinés à cette activité, dont les parties communes doivent rester fermées au public, à l'exception de celles correspondant à la zone d'accueil et, le cas échéant, aux toilettes et vestiaires, qui doivent disposer de savon désinfectant pour le lavage des mains et / ou gels hydroalcooliques ou désinfectants à activité virucide autorisés et enregistrés par le Ministère de la Santé.

3.     L'utilisation des toilettes par les clients sera conforme aux dispositions de l'article 6.5.

4.     Dans les activités, la distance de sécurité interpersonnelle de deux mètres sera garantie. Lorsque la distance de sécurité ne peut être maintenue, un équipement de protection adapté au niveau de risque doit être utilisé.

Le matériel nécessaire pour faciliter l'activité sera désinfecté selon les mesures hygiéno-sanitaires établies après chaque utilisation par le client.

Première disposition supplémentaire. Contrôle du respect des mesures du présent arrêté.

Les services municipaux, régionaux ou spéciaux d'inspection policière, dans le cadre de leurs compétences, seront chargés de contrôler le respect des mesures contenues dans la présente ordonnance, correspondant à l'instruction des procédures de sanction qui se déroulent auprès des autorités compétentes, selon le cas. législation sectorielle.

Deuxième disposition supplémentaire. Restriction sur les actions commerciales résultant de la foule.

Les établissements ne doivent pas faire de publicité ni mener des actions commerciales susceptibles de susciter la foule du public, à la fois dans l'établissement commercial et à proximité.

Cette restriction n'affectera pas les ventes en vente ou les ventes sur offre ou promotion effectuées via le site Web.

Troisième disposition supplémentaire. Ordres et instructions pour le développement ou l'application de l'état d'alarme.

Les dispositions des arrêtés et instructions approuvées en matière d'élaboration ou d'application de l'état d'alerte déclarées par le décret royal 463/2020, du 14 mars, s'appliqueront aux unités territoriales de la phase 1 du Plan de transition vers la nouvelle normalité en tout qui ne s'oppose ni ne contredit les dispositions de la présente ordonnance.

Disposition dérogatoire unique. Abrogation réglementaire.

L'arrêté SND / 386/2020 du 3 mai est abrogé, qui assouplit certaines restrictions sociales et détermine les conditions de développement de l'activité de commerce de détail et de prestation de services, ainsi que les activités d'accueil et de restauration dans les territoires les moins touchés par la santé crise provoquée par COVID-19.

Première disposition finale. Modification de l'ordonnance SND / 370/2020, du 25 avril, relative aux conditions dans lesquelles le déplacement de la population enfantine doit avoir lieu lors de la crise sanitaire provoquée par COVID-19.

Un nouveau paragraphe est ajouté à la section 1 de l'article 2 de l'ordonnance SND / 370/2020, du 25 avril, sur les conditions dans lesquelles le déplacement de la population enfantine devrait avoir lieu pendant la crise sanitaire provoquée par le COVID-19, avec ce qui suit: formulation:

"Les communautés autonomes et les villes autonomes peuvent convenir dans leur zone territoriale que le créneau horaire visé au paragraphe précédent commence jusqu'à deux heures avant et se termine jusqu'à deux heures plus tard, tant que la durée totale dudit créneau horaire n'augmente pas ".

Deuxième disposition finale. Arrêté SND / 380/2020, du 30 avril, relatif aux conditions dans lesquelles une activité physique non professionnelle peut être pratiquée en extérieur lors de la crise sanitaire provoquée par COVID-19.

L'ordonnance SND / 380/2020, du 30 avril, relative aux conditions d'exercice de l'activité physique non professionnelle en extérieur lors de la crise sanitaire causée par le COVID-19, est modifiée comme suit:

Une. La section 2 de l'article 2 est modifiée, ainsi libellée:

"2. Aux fins des dispositions de la présente ordonnance, la pratique non professionnelle de sports individuels qui ne nécessitent pas de contact avec des tiers, ainsi que les promenades, sont autorisées. Ces activités peuvent être réalisées une fois par jour et pendant les délais prévus à l'article 5.

La pratique de la pêche sportive et de la chasse n'est pas incluse dans cette autorisation ».

Deux. La section 2 de l'article 5 est modifiée comme suit:

"2. Les communautés autonomes et les villes autonomes peuvent convenir que dans leur zone territoriale les plages horaires prévues au présent article commencent jusqu'à deux heures avant et se terminent jusqu'à deux heures plus tard, tant que la durée totale desdites plages horaires n'est pas augmentée.

Les plages horaires prévues au présent article ne s'appliqueront pas aux municipalités et entités dont la zone territoriale est inférieure à la municipalité qui administrent des centres de population séparés d'une population égale ou inférieure à 5,000 6 habitants, dans lesquels la pratique des activités permises par la présente la commande peut être effectuée entre 00h11 et 00hXNUMX ».

Troisième disposition finale. Arrêté SND / 388/2020, du 3 mai, fixant les conditions d'ouverture de certains commerces et services au public, et d'ouverture d'archives, ainsi que la pratique du sport professionnel et fédéré.

Un nouvel article 10 bis est inclus dans l'arrêté SND / 388/2020 du 3 mai qui fixe les conditions d'ouverture au public de certaines entreprises et de certains services et l'ouverture de dossiers ainsi que l'exercice de la profession sport fédéré avec la formulation suivante:

"Article 10 bis. Chasse et pêche sportive.

Les dispositions de ce chapitre ne seront pas applicables à la chasse et à la pêche sportive ».

Quatrième disposition finale. Régime des ressources.

Contre cette ordonnance, un recours contentieux administratif peut être formé dans les deux mois à compter du lendemain de sa publication devant la chambre contentieuse administrative de la Cour suprême, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi 29/1998 du 13 juillet. , réglementant la juridiction contentieuse administrative.

Cinquième disposition finale. Plans de sécurité spécifiques, protocoles organisationnels et guides.

Les mesures prévues par la présente ordonnance peuvent être complétées par des plans de sécurité spécifiques, des protocoles organisationnels et des guides adaptés à chaque secteur d'activité, approuvés par les administrations publiques ou leurs organismes dépendants ou apparentés, une fois que les parties concernées ont été entendues, ainsi que par celles qui ils doivent être convenus dans le domaine des affaires entre les travailleurs eux-mêmes, par l'intermédiaire de leurs représentants, et les hommes d'affaires ou associations et employeurs de chaque secteur.

Sixième disposition finale. Effets et validité.

Cette commande prendra effet à compter de 00h00 le 11 mai 2020 et restera effective pour toute la durée de l'état d'alarme et ses éventuelles extensions.

Madrid, 9 mai 2020. - Le ministre de la Santé, Salvador Illa Roca.

ANNEXE

Unités territoriales

1.     Dans la Communauté autonome d'Andalousie, les provinces d'Almería, Cordoue, Cadix, Huelva, Jaén et Séville.

2.     Dans la Communauté autonome d'Aragon, les provinces de Huesca, Saragosse et Teruel.

3.     Dans la Communauté autonome de la Principauté des Asturies, toute la province des Asturies.

4.     Dans la Communauté autonome des îles Baléares, les îles de Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera.

5.     Dans la Communauté autonome des îles Canaries, les îles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro et La Graciosa.

6.     Dans la Communauté autonome de Cantabrie, toute la province de Cantabrie.

 

7.     Dans la communauté autonome de Castilla y León, les zones de santé de base suivantes:

a) Dans la province d'Ávila, la zone de santé de base de Muñico.

b) Dans la province de Burgos, les zones de santé de base de Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega et Valle de Mena.

c) Dans la province de León, les zones de santé de base de Truchas, Matallana de Torio et Riaño.

d) Dans la province de Palencia, la zone de santé de base de Torquemada.

e) Dans la province de Salamanque, les zones de santé de base de Robleda, Aldeadávila

de la Ribera, Lumbrales et Miranda del Castañar.

f)  Dans la province de Soria, l'aire de santé de base de San Pedro Manrique.

g) Dans la province de Valladolid, les zones de santé de base des Alaejos, Mayorga de Campos et Esguevillas de Esgueva.

h) Dans la province de Zamora, les zones de santé de base d'Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices (Aliste), Corrales del Vino et Villalpando.

https://www.boe.es

BULLETIN OFFICIEL DE L'ÉTAT

DL : M-1/1958 - ISSN : 0212-033X

8.    

 
 


Dans la communauté autonome de Castilla-La Mancha, les provinces de Guadalajara et Cuenca.

 

9.     Dans la Communauté autonome de Catalogne, les régions sanitaires de Camp de Tarragone, Alt Pirineu i Aran et Terres de l'Ebre.

10.  En Communauté valencienne, les services de santé suivants:

a)     Dans la province de Castellón / Castelló, Vinaròs.

b)     Dans la province de Valence / València, Requena, Xàtiva-Ontinyent et Gandia.

c)     Dans la province d'Alicante / Alacant, Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela

et Torrevieja.

11.          Dans la Communauté autonome d'Estrémadure, les provinces de Cáceres et Badajoz.

12.          Dans la Communauté autonome de Galice, les provinces de Lugo, La Corogne, Ourense et Pontevedra.

13.          Dans la région de Murcie, toute la province de Murcie.

14.          Dans la Communauté autonome de Navarre, toute la province de Navarre.

15.          Dans la Communauté autonome du Pays basque, les territoires historiques d'Araba / Álava, de Biscaye et de Gipuzkoa.

16.          Dans la Communauté autonome de La Rioja, toute la province de La Rioja.

17.          La ville autonome de Ceuta.

 

18.          La ville autonome de Melilla.